4.4.4. Tout détonateur doit être entreposé dans un dépôt distinct de celui qui contient les explosifs. Aucun merlon n’est requis autour de ce dépôt qui doit être situé à une distance d’au moins 8 m de tout autre dépôt d’explosifs.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.4.4; D. 1959-86, a. 47; D. 57-2015, a. 29.